18. Tout contenant scellé exigé aux fins de l’application du présent règlement doit répondre aux normes suivantes:1° sa structure doit être rigide;
2° son volume doit être d’au moins 0,2 m3;
3° il doit être résistant à l’eau et suffisamment étanche pour que les documents qui y sont déposés soient à l’abri des intempéries;
4° il doit être muni d’une porte cadenassée permettant aux personnes qui sont chargées de la mise en application du présent règlement d’avoir accès aux documents qui y sont déposés;
5° il doit porter la mention «mesurage», s’il s’agit d’un contenant scellé visé à l’article 6 ou à l’article 13, ou la mention «transport», s’il s’agit d’un contenant scellé visé à l’article 8 ou à l’article 11;
6° il doit être placé à un endroit facile d’accès.